RAPPORT ALGERIE: La Médiation
RAPPORT ALGERIE: La Médiation
Rapporteur national : Maitre DOUDOU Nouredine Notaire à Sétif
P R E F A C E
Le Notariat Algérien est une institution qui assure à la foi la stabilité et la garantie des rapports contractuels, et la confiance publique qui règne dans la société. Il se réjouit des méthodes de bonne gouvernance et d'un de style de travail efficace qui vise à répondre aux nécessites des mutations économiques, politiques et sociales que connait le pays.
L'intervention du notaire dans la société ne se limite pas uniquement au rôle principal de traduire la volonté des parties au sein de l'étendue des exigences légales en vigueur, de formaliser les accords dans un acte possédant la force probante et authentique ; mais aussi de conseiller d'assister les contractants, d'apaiser les différents et d'éviter les conflits.
Le notaire doit parfois intervenir dans les différants entre les parties afin de trouver une solution au problème et ce en recourant à la conciliation ou à la médiation ;ce rôle s'inscrit parfaitement dans les missions du notaire dans le cadre de l'administration de la justice préventive.
Contrairement aux autres professions à caractère juridique ou judicaire, le notaire n'est jamais le représentant d'une seule partie et de ses seuls intérêts ; mais le conseiller de toutes les parties, car sa mission est d'éviter tout futur conflit entre les intervenants dans l'acte notarié.
Il faut souligner que le notaire en tant que professionnel juridique réglementé, constitue :
- le « tiers de confiance »
- l'officier public tenu aux obligations d'impartialité et de confidentialité.
- le juriste hautement qualifié dans de nombreux domaines.
Enfin on peut dire que le rôle du notaire est de conseiller, d'accompagner les parties et de mettre en œuvre les solutions les mieux adaptées à leurs besoins dont il est souvent le confident.
L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
ET LA CONTRIBUTION COLLABORATION DU NOTARIAT:
QUESTION N° 1
Pouvez-vous donner quelques remarques concernant le rôle historique et traditionnel du notariat?
Réponse à la question N° 1
Le notariat algérien est une institution très ancienne qui avait toujours existé avant même qu'elle ne soit réglementée.
Cette institution avait accompagné l'homme dans toutes ses transactions et tous ses intérêts à travers toutes les époques de l'histoire, sous différentes forme (acte verbal - acte sous seing privé -acte authentique moderne), selon les pratiques existantes à chaque époque.
Le notariat en Algérie a toujours assumé le rôle de régulateur de la vie sociale et économique et parfois même judicaire de la société.
L'existence du Notariat en Algérie avait été constatée effectivement à travers toutes les époques de l'histoire ; de la civilisation romaine, la civilisation musulmane, l'époque coloniale jusqu'à ce jour.
Elle est considérée comme ancienne institution de scribe puisant ses origines dans les écritures sous-seing privées.
Les précisions qui vont suivre vont nous permettre de mieux relater le rôle historique et traditionnel du notariat algérien, à travers les étapes les plus essentielles comme suit :
I - La Période antéislamique
Cette époque s'est caractérisée par l'existence d'un notariat écrit matérialisant différentes transactions et actes juridiques, comme on le constatait par les différents documents qui constituent l'archive notarial, découvert dans la région de Tébessa à l'Est Algérien, datant des années 493 à 496 .
Ces documents constituent essentiellement des actes de vente qui comportent les énonciations essentielles de la vente ; notamment l'identification des parties (acheteur et vendeur) la désignation et précision de la chose vendue, prix de la vente etc…
II- La Période islamique
Cette période connait L'avènement de l'Islam ; la société algérienne fort imprégnée des concepts de la religion musulmane, trouve le fondement de la pratique notariale dans le coran (livre sacré de l'Islam) notamment dans les dispositions de la sourate 282 de la Bakara (le verset 282 la vache)
O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice .(1)
Elle fut exercée par des scribes dénommés '' OUDOULS'' mots dérivé de ADL qui signifie juste ou justice, pris du coran '' et qu'un scribe l'écrive entre vous , en toute justice ''(2)
L'institution notariale était organisée d'une manière traditionnelle coutumière, elle était connue sous la dénomination de tribunal canonial ou datif '' Mahakam Charia ''qui était organisée et gérée à la manière traditionnelle connue à l'époque dans tous les pays islamiques.
La nature des actes se caractérise par les pratiques religieuses.
La composante humaine chargée de gérer de l'institution notariale, d'instrumenter et de recevoir les actes à cette époque, était formée de magistrats (cadis- Bach adels et oudouls ), ayant pour mission d'appliquer les principes de la législation musulmane (CHARIAA) selon la doctrine malikite.
Le rôle de l'institution notariale était très large et diversifié, il ne se limitait pas uniquement aux pratiques traditionnelles du notariat, mais aussi à des prérogatives juridictionnelles exclusives, propres aux notaires spécialement dans le domaine du statuts personnel et la protection des mineurs .
Ces OUDOULS accomplissaient aussi la fonction de magistrats, médiateurs et conciliateurs.
La pratique de cette forme du notariat continuait à exister même pendant la période coloniale que nous allons relatée ci-après.
III - La Période coloniale
Cette période avait connu un notariat qui se caractérisait par l'existence d'un système duel engendrant la cohabitation de deux notariats
Le premier : le système notarial que l'occupation française en Algérie avait instauré et qui était réservé aux européens, tout en s'étendant parfois aux algériens qui optaient pour l'application du code civil français.
Le deuxième : le système notarial en vigueur avant l'occupation française qui a continué à s'appliquer aux autochtones et qui était pratiqué par les Mahakims ou Mahkamat (juridictions de droit musulman)
IV / Après l'indépendance
Nous pouvons distinguer dans cette période trois étapes essentielles
1°) Première étape ( 1962 – 1970).
A l'indépendance l'Algérie avait hérité du système notarial duel ci-haut détaillé, tout en excluant bien entendu toutes les pratiques et les dispositions de la loi qui étaient en contradiction avec les principes de la souveraineté nationale ; et ce conformément aux dispositions de la loi N° 62/157 du 31/12/1962 qui reconduisit l'application des textes régissant la profession notariale.
2°) Deuxième étape ( 1970 – 1988)
Cette étape a connu la nationalisation du notariat.
Le principe du système notarial duel existant fut abrogé et remplacé par un système nouveau.
Cette nouveauté se caractérisait par l'unicité de l'institution notariale d'une part et par le statut de fonctionnaire donné aux notaires d'autre part.
Ceci était venu en obéissance et en mise en harmonie du notariat avec la politique générale du pays qui, convergeait vers le socialisme, et qui se caractérisant par l'adoption des principes de l'économie dirigée basée sur la propriété par l'état des moyens de production ;ce qui favorise et privilégie la propriété collective et publique à la propriété privée.
2°) troisième étape (après 1988 )
C'est l'étape qui se prolonge jusqu'aujourd'hui et qui repose sur la privatisation ou la libération du notariat.
Le notariat comme tous les domaines de la vie politique et économiques connait des mutations importantes tant sur le plan organisationnel que sur le plan professionnel et des prérogatives.
La loi N° 88-27 du 12/07/1988 relative à l'organisation du notariat est venue pour adapter le notariat aux mutations qu'a connues le pays, étant donné que le notaire est incontournable dans toutes les actions de la vie économique.
Cette loi permet au notariat de retrouver sa place originelle, son statut de profession libérale.
QUESTION N° 2
Quels sont les instruments nouveaux et récents (de jure condito e de jure condendo) dans votre pays?
Réponse à la question N° 2
Les efforts déployés dans le domaine du notariat en Algérie visaient à mettre le notariat au diapason avec les autres notariats modernes d'une part, et de répondre aux exigences des réformes économiques et sociales entreprises par la politique de l'état à partir des années 80 d'autre part.
Ces changements avaient amené l'Algérie à entreprendre de grandes réformes structurelles sur tous les plans.
Un arsenal de textes juridiques et administratifs avait été mis en place aux fins d'accompagnements de ces réformes.
Le notariat n'en était pas exclu, bien au contraire, il a évolué en adéquation avec les dites reformes, si bien qu'il a connu la prolifération de nombreux textes, et la mise en place de moyens et d'instruments considérables.
A ce titre le Notariat Algérien, devenue une institution qui assuré à la foi la stabilité et la garantie des rapports entre les contractants et la confiance publique qui règne dans la société, il se réjouit des méthodes de bonne gouvernance et de de style de travail efficace qui vise à répondre aux nécessites des mutations politiques, économiques et sociales qu'a connu le pays depuis 1988.
Pour cela le notariat algérien a mis en place des instruments tant juridiques et règlementaires que pratiques.
Les instruments réglementaires et organisationnels
- La loi N° 88-27 du 12/07/1988 relative à l'organisation du notariat
Cette fameuse loi qui a permis au notariat de reprendre progressivement sa place originelle comme nous l'avons relaté ci haut.
Les textes réglementaires qui avaient parachevé cette loi sont venus pour définir les règlements intérieurs de ces organes par arrêtes ministériels et constituent le code de déontologie de la profession encore en vigueur, je cite :
- Décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession.- Décret exécutif n° 90-81 du 13 février 1990, modifié, fixant les modalités de rémunération des services du notaire
- l'Arrêté du 21 juillet 1991, portant règlement intérieur du conseil supérieur du notariat.
-Arrêté du 14 novembre 1992, portant règlement intérieur de la chambre nationale du notariat.
-Arrêté du 14 novembre 1991, portant règlement intérieur de la chambre régionale du notariat.
Ces arrêtés défissent les différents organes du notariat et déterminent leurs prérogatives.
Ces organes se présentent comme suit :
I - Le conseil supérieur des notariats, considéré comme la plus haute instance dans l'organigramme présidés par Mr Le ministre de la justice garde des sceaux, composé de :
-Directeur des affaires civiles auprès du ministère de la justice.
-Directeur des affaires pénales auprès du ministère de la justice.
-Directeur des affaires civiles auprès du ministère de la justice.
-Président de la chambre nationale de notaires.
-Et les trois présidents des chambres régionales des notaires.
II la chambre nationale de notaires Algériens.
Elle constitue la deuxième instance du notariat algérien, elle regroupe les trois chambres régionales. Elle regroupe 24 membres des dont les trois présidents des chambres régionales. Elle est présidée par un président élu parmi les 24 membres lors de sa première réunions .
III les chambres régionales de notaires
Elles sont aux nombre de trois a savoir :
-La première : la chambre régionale du centre ayant son siège à Alger, et elle regroupe les notaires du centre.
La deuxième : la chambre régionale de l'est ayant son siège à Constantine, et elle regroupe les notaires de l'est algérien.
La troisième : la chambre régionale de l'ouest ayant son siège à Oran , et elle regroupe les notaires de l'Ouest algérien.
Les chambres sont élues toutes les trois, par les assemblées générales des notaires de chaque région.
– La loi 06-02 du 20-02- portant organisation de la profession de notaire.
Cette loi constitue actuellement le cadre législatif de l'exercice de la profession.
Sans remettre en cause les acquis, mais en tenant compte de l'expérience dans le domaine du notariat, cette a modifié les attributions des organes de la profession et ceux de la Chancellerie, Les organes de la profession et leurs structures ainsi que les règlements intérieurs restent en vigueur.
Elle a introduit des innovations surtout en matière d'accès à la profession, de formation, de protection de l'office public et du notaire et aussi en matière disciplinaire.
* L'ouverture pour l'accès à la profession tout en modifiant les critères exigés au concours se caractérise par :
- La création d'un certificat d'aptitude professionnel du notariat.
- La création d'une école pour la formation des postulants à la profession notaires, et évidement plus tard pour les auxiliaires de l'étude notariale.
* La protection de l'office public et du notaire prévue par ladite loi se traduit par le faite qu'aucune perquisition ne peut avoir lieu et qu'aucune saisie ne peut être opérée dans l'étude notariale que sur mandat judiciaire et en présence du président de la chambre régionale concernée.
* Le domaine disciplinaire , la nouvelle loi a renforcé la protection du notaire ayant fait l'objet de poursuite disciplinaire, par la création d'une commission nationale de recours composée paritairement de magistrats de la cour suprême et de notaires élus avec possibilité de recours devant le conseil d'état .
Cette loi définit entre autre le statut et la nature des rapports confraternels d'une part et les rapports qu'il entretient avec les clients d'autre part, pour cela , le notaire se voit soumis à des règles professionnelles strictes.
Les contrôles réguliers pratiqués par les vérificateurs désignés par la chambre nationales des notaires algériens, auxquels il est soumis le notaire, portent à la fois sur la rigueur de l'ensemble de son activité juridique et sur la tenue de sa comptabilité. L'« éthique » notariale (ou la déontologie). Elle regroupe un ensemble de valeurs fondamentales (devoirs et obligations).
Cet ensemble est défini dans un dispositif élaboré la chambre nationales des notaires algériens ,et comporte les règles fondamentales auxquelles est soumis le notaire , afin d'assurer chez le le notaire
– le devoir de conseil avant l'élaboration de tout acte
– la probité et de rigueur dans le comportement et le travail.
– L'obligation du secret professionnel.
– La neutralité et impartialité.
Cette loi est complétée par :
Décret exécutif n° 08-242 du 3 août 2008 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation ;
Décret exécutif n° 08-243 du 3 août 2008 fixant les honoraires du notaire.
Décret exécutif n° 08-244 du 3 août 2008 fixant les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité du notaire
Décret exécutif n° 08-245 du 3 août 2008 fixant les conditions et modalités de gestion et de conservation des archives notariales.
Les instruments pratiques et relationnels
Pour répondre aux besoins de plus en plus croissants des usagers de droit d'une part et de réaliser les objectifs économiques et sociaux , le notariat algérien a adopté la politique du renforcement de l'effectif et la composante humaine en nombre de l'institution notariale, la participation de la chambre nationale des notaire dans le domaine législatif et exécutif l'ouverture sur le monde de l'investissement et l'adhésion du notariat algériens aux notariats africain et international , et pour cela il y a lieu de relater les démarches entreprise par l'institution du notariat algérien tant sur le plan national local qu'international comme suit :
SUR LE PLAN LOCAL NATIONAL
* Évolution des effectifs des Notaires :
Le Ministère de la Justice a organisé en 2006 , un concours national pour le recrutement de 1000 nouveaux notaires , en vue de renforcer les rangs des notaires existants.
Un stage de formation d'une durée de (09) mois a été clôturé, conjointement par le Ministère de la Justice et la Chambre Nationale des Notaires au profit des 1000 nouveaux notaires.
Cette formation a porté sur des aspects théoriques et pratiques.
Des cours, conférences, et séminaires ont été organisés hebdomadairement, au niveau des Cours et des Chambres Régionales, par des magistrats, des professeurs et des notaires pour consolider les connaissances théoriques des stagiaires dans les domaines en relation avec l'activité notariale.
Les stagiaires ont été affectés, en qualité de notaires stagiaires nommés par arrêté du ministre de la justice, dans les études notariales à travers le territoire national, en fonction des circonscriptions judiciaires desquelles ils relèvent.
Ce stage a pour objectif d'imprégner les stagiaires des modes de gestion et de fonctionnement de l'étude notariale d'une part, et des modalités et procédures d'instrumentation des actes notariés, d'autre part.
Un séminaire national a été organisé par le Ministère de la Justice en coordination avec la Chambre nationale des Notaires, le 16 avril 2008 à la Cour Suprême, pour célébrer la clôture de la période de stage des nouveaux notaires, en présence des hautes autorités du pays.
Un cycle de formation continue pour approfondir et améliorer les connaissances juridiques et techniques des notaires est prévu par la Chambre Nationale des Notaires en collaboration avec le Ministère de la Justice pour l'organisation d'ateliers restreints sur des thèmes précis, et des colloques régionaux.
* Participation de la chambre nationale dans le domaine législatif et exécutif
La Chambre Nationale des Notaires en sa qualité de membre de la Commission de réforme du code civil, installée au Ministère de la Justice contribue par l'intermédiaire de son représentant, à la réforme et à l'adaptation de certains textes à caractère législatif, dont notamment :
- le code civil dans sa partie relative aux sûretés,
- le code de commerce.
De même que la Chambre Nationale des Notaires a été invitée par la Commission législative et administrative à l'Assemblée Populaire Nationale (APN) pour débattre et donner son avis sur des questions liées à son activité et concernant notamment :
- refonte du code de procédure civile qui a été adoptée, et promulguée,
- projet de loi relatif à la conformité de l'achèvement des constructions qui a été adopté et promulgué.
La Chambre Nationale des Notaires a été associée par le Ministère de la Justice pour donner son avis sur les cinq (05) textes réglementaires élaborés par le Ministère de la Justice relatifs à l'application de la loi n° 06/02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire à savoir :
- Les conditions d'accès à la profession de notaire.
- La comptabilité notariale.
- L'archive notariale.
- La tarification officielle de prestations notariales.
- Les conditions de recrutement de clerc de notaire.
L'ensemble de ces textes ont été adoptés et publiés au journal officiel.
La Chambre Nationale des Notaires ne cesse renforcer les rapports interprofessionnels avec le corps des avocats, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, ainsi qu'avec les experts géomètres et fonciers.
Elle organise périodiquement du rencontre des journées d'études permettant de présenter les activités notariales et de mettre au diapason les relations avec différentes professions dont elle est en rapport.
La Chambre Nationales des Notaires participe à des tables rondes réunissant la Chambre de commerce et d'industrie et aussi bon nombre d'organisations socio-professionnelles ainsi que les médias nationaux (radio, télévision et presse écrite).
Elle tient également des séances de travail avec les responsables au niveau du Ministère de la Justice et du Ministère des Finances dans le cadre de la concertation établit avec ces deux (02) Ministères.
Le notaire contribue et travaille en étroite collaboration avec la cellule de lutte contre la corruption et s'apprête même à se concerter avec l'observatoire qui sera créé sur les instructions du président de la république.
Le notaire doit s'interdit d'établir des actes si les opérations cachent de la corruption ou le blanchiment d'argent.
SUR LE PLAN INTERNATIONAL
* Adhésion de l'Algérie à l'Union Internationale du Notariat
Le notariat algérien fut admis comme 75ème membre l'Union Internationale du Notariat Latin, en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale de l'Union tenue les 6 et 7 novembre 2006 en Uruguay, et ce bien évidement suite à la recommandation du Conseil Permanent de l'Union Internationale du Notariat, lors de ses assises à Rome (Italie) en novembre 2005 à officiellement admis le notariat algérien au sein de cette Organisation comme (75ème membre).
* Partenariat et coopération International :
Le notariat algérien a mis en place une série de coopérations bilatérales afin de proposer de mettre en valeur sa propre expérience et de profiter en contrepartie des expériences des notariats similaires régionaux, continentaux et internationaux, bénéficier surtout des manifestations notariales organisées par les différentes institutions notariale , et faire participer les autres notariats à toutes les manifestations organisées dans ce contexte par ou en Algérie.
En vertu du protocole de partenariat signé avec le notariat français, la Chambre Nationale des Notaires a participé aux différents Congrès et manifestations à caractère professionnels organisés par le Conseil Supérieur du Notariat de France, (congrès, université du notariat, journée ouverte sur le notariat).
L'objectif de ces séminaires et rencontres vise permet aux notaires algériens d'acquérir de nouvelles connaissances et de bénéficier de nouvelles expériences au contact des professionnels de droit étrangers en vue de l'élévation du niveau et de la qualité de la prestation notariale tout en se familiarisant avec les approches et techniques modernes de formalisation des actes notariés, à travers les techniques les plus récentes pratiquées dans les pays développés.
Le Notariat Algérien a développé des relations professionnelles avec les notariats des pays voisins du Maghreb et a programmé de développer des relations de partenariat avec d'autre pays d'Europe et d'Afrique.
Le Notariat Algérien s'investit pleinement aux différentes tables rondes prévues aux différents colloques méditerranéens
* Organisation du 19ème Congrès des notaires d'Afrique :
L'Algérie a eu l'honneur d'organiser, pour la 1ère fois, en novembre 2007 le Congrès des Notaires d'Afrique, dans sa 19ème édition, en coordination avec la CAAF, une année seulement après son adhésion à l'UINL. Congrès qui été placé sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République.
*Participation aux colloques méditerranéens
Le notariat algérien est toujours présent aux colloques des notariats méditerranéens, ceci contribue à la professionnalisation du notariat algérien ainsi qu'à l'élévation de la prestation notariale au niveau des standards internationaux. A ce titre les notaires algériens furent désignés dans différentes commissions, ils furent aussi nommés parmi les rapporteurs généraux ; la première édition qui a eu lieu en 2006 à Marseille, en France, et la troisième édition qui a eu lieu en 2010 à Alger, en Algérie ont vu la désignation de Maitre Faouzi MAAREF (Notaire à Alger) comme rapporteur général lors desdits colloques.
*Organisation du 3ème colloque méditerranéens
Alger a eu le privilège d'organiser avec succès du 19 au 22 juin 2010 sous le haut patronage du ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous le thème : la contribution du notariat méditerranéen, dans la promotion et la sécurisation de l'activité immobilière.
LA MEDIATION
1 - La législation
QUESTION
Quel est l'état actuel de la législation nationale en matière de médiation selon les points suivants?
Réponse à la question
- Définition de la médiation,
En réalité Le législateur algérien n'a pas donné de définition précise ou particulière à la médiation, mais à travers la teneur de l'article 994 du livre 5 , de la loi N° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et administrative, qui traite des modes alternatives de règlement des litiges, Laquelle est entrée en vigueur en février 2009 , on peut définir la médiation comme suit :
La médiation judiciaire est un mode de règlement du conflit ou du litige pour lequel, le juge après avoir recueilli le consentement des parties désigne un tiers : le médiateur, chargé sous le contrôle du juge, d'aider les parties à trouver une solution au litige qui les oppose.
La Médiation est une technique amiable, un processus d'accompagnement des parties en litige qui repose sur le consentement mutuel des personnes qu'un différend oppose, et qui se distingue par le règlement amiable du conflit en rétablissant la bonne relation entre les deux parties
La médiation constitue dès lors une innovation une nouveauté dans le dynamisme législative algérien qui favorise la philosophie de conversation et du dialogue.
Obligatoirement proposée par le juge saisi de tout litige sauf dans les affaires familiales et prud'homales pour lesquelles des règles spécifiques sont prévues ; et sauf si les affaires pénales et les affaires susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
La médiation nécessite le libre consentement et la capacité de décider.
Elle vise un accord durable fondé sur l'engagement et la qualité relationnelle
Elle fait preuve d'organisation dans la tâche, d'être à l'écoute des protagonistes, d'être fin psychologue et de savoir convaincre ; son rôle consiste à dépassionner les conflits
- Plusieurs voies d'accès à la médiation (volontaire, déléguée par le juge, obligatoire aux termes de la loi, etc.)
Il existe plusieurs voies d'accès à la médiation (judiciaire, institutionnel et conventionnel) elle est décidée en fonction du litige.
Dans la législation algérienne, au regard des textes du code de procédure civile et administrative, on distingue trois types de nominations d'un médiateur à savoir (judiciaire, institutionnel et conventionnel)
1)La médiation judiciaire
C'est-à-dire c'est le juge qui propose aux parties la médiation (et bien entendu un médiateur)
Les parties sont libres d'accepter ou de refuser la médiation.
Article 994 du code de procédure civile et administrative,
En toute manière le juge doit proposer aux parties la médiation à l'exception des affaires familiales et prud'homales et les affaires susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
2)La médiation institutionnelle
L'alinéa 2 de l'article 997 du code de procédure civile et administrative, stipule que si le médiateur désigné est une association, son président désigne un membre de l'association qui assure en son nom l'exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition. Les parties ne sont pas obligées de l'accepter et peuvent désigner leur propre médiateur.
3)La Médiation conventionnelle
Elle est mise en œuvre soit conformément à une clause de médiation intégrée dans un contrat, soit une fois que le litige est né ,à la demande d'une ou plusieurs parties. Elle concerne beaucoup plus et particulièrement les PME et PMI, c'est à dire les petites et moyennes entreprises(PME) et sur les petites et moyennes industries(PMI). Elle est organisée par le Centre de conciliation, de médiation et d'arbitrage de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie.
La médiation est conçue au niveau du centre comme un mode et un processus de règlement amiable des litiges, son but est d'aider les parties à parvenir à une solution négociée et acceptable pour mettre un terme à leur différend. Le rôle du médiateur du centre étant uniquement de faciliter les négociations et d'amener les parties à trouver elles-mêmes la ou les solutions à leur litige ; Il doit demeurer à l'écoute et ne donner son avis que si les parties le requièrent expressément. Son indépendance, sa neutralité, son impartialité, ses aptitudes humaines devant constituer les bases de la réussite de sa mission et de la mise en confiance des parties. Elle se déroule en plusieurs phases.
- Possibilité d'exécuter les accords résultant de la médiation
Etant donné que la médiation repose sur un accord transactionnel des parties en litige, c'est-à-dire que c'est les parties elles-mêmes qui négocient et adoptent la solution, la mise en œuvre de l'accord consensuel du règlement du litige sera plus susceptible contrairement à une décision de justice, qui est mise en œuvre selon la règle de l'exécution forcée des décisions de justice.
L'article 1004 du code de procédure civile et administrative, précité , stipule « Le juge consacre le procès-verbal d'accord par ordonnance non susceptible de recours ce procès-verbal constitue un titre exécutoire »
Ceci nous précise que le procès-verbal d'accord, une fois ratifié par le juge, est considérée comme un jugement définitif, et ne peut être soumis en aucune forme d'appel, il constitue alors un titre exécutoire , sa mise en œuvre par les services compétents obéit aux principes de l'exécution des décisions de justice par tous les moyens .
- Caractéristiques de la procédure
La médiation a pour but de permettre aux parties de communiquer, de négocier, de préserver leurs intérêts mutuels, d'évaluer surtout les possibilités d'accéder aux solutions mutuellement satisfaisantes. Elle vise aussi à aboutir à la pérennité des accords des parties en litige.
Elle se caractérise par :
* La confidentialité
Elle a lieu à huis clos, elle se déroule par-devant un médiateur, dans un bureau, loin des regards du public . Son caractère confidentiel épargne les parties de la gêne de se voir exposer à une procédure publique.Elle est destinée à accéder et palper les confidences des parties, pour cela, il est indispensable que les parties en litige aient la certitude que les déclarations qu'elles auront à faire dans le cadre de la médiation ne soient pas dévoilées ou invoquées dans la suite de la procédure ou dans le cadre d'un autre procès.
* La neutralité du médiateur
Le médiateur est tenu par l'obligation de neutralité.
Il ne doit pas avoir un intérêt particulier ou personnel quelconque, d'une manière directe ou indirecte, ni avec les parties en litige pour lesquelles ils est chargé d'assurer la médiation , ni dans l'objet du litige.
Ceci est bien explicite dans dispositions de l'article 11 du Décret exécutif n° 09-100 du 10 mars 2009 fixant les modalités de désignation du médiateur judiciaire, dont la teneur :
« Lorsque le médiateur ou l'une des parties au litige prend connaissance de l'une des interdictions citées ci-dessous, il doit en informer immédiatement le juge, à l'effet de prendre toute mesure adéquate susceptible d'assurer la neutralité et l'indépendance du médiateur :
. Quand il a un intérêt personnel au litige
. Quand il y a parenté ou alliance entre lui et l'une des parties
. Quand il y a ou il y a eu procès entre lui et l'une des parties .
Quand une partie au litige est à son service .
. Quand il existe amitié ou inimitié entre lui et l'une des parties.
* La communication (le dialogue)
La médiation permet aux parties en litige de se rapprocher l'un de l'autre, de communiquer, de se convaincre mutuellement, comme nous l'avons évoqué ci-haut, afin de trouver une solution adéquate à leurs aspirations consensuelles.
« Si les parties acceptent cette proposition le juge désigne un médiateur pour entendre leur pont de vue et essayer de les rapprocher pour leur permettre de trouver une solution au litige. » Art : 994de la loi N° 08-09 du 25 février 2008, sus visée.
* La facultativité
La médiation n'est pas obligatoire, elle uniquement est proposée par le juge, elle soumise à l'acceptation des partie qui peuvent la refuser
« Si les parties acceptent cette proposition le juge désigne un médiateur »même Article 994 du CPCA.
La médiation repose essentiellement sur la confrontation, Il est bien évident que pour des raisons diverses, les parties évitent parfois la médiation, et ce pour ne pas être confronter à l'adversaire par la présence physique.
Ce qui explique ceci, est que le législateur prend en considération que parfois même la confrontation conduits aux heurts .
* La consensualité
Le consentement mutuel des parties en litige constitue le pilier adepte, tenant du processus de la médiation, il repose sur la qualité de l'accord qui s'érige évidemment en équilibre de la satisfaction quant à la solution.
L'accord se fonde sur l'effort sincère de reconnaissance des personnes et la préservation des intérêts respectifs, il comporte à la fois la prévision du risque de rupture de l'accord, et les difficultés que la médiation rencontrées pour son application, avec, parfois, la prévision d'un possible retour en médiation .
- Rapport entre médiation et procès
Dans les situations conflictuelles Le rapport entre la médiation et le procès exige le rapprochement entre deux systèmes à savoir :
- le système de médiation c'est-à-dire de transaction volontaire des parties en litige.
- le système du procès judicaire pratiqué par les juridictions compétentes.
« Nous différencierons, à ce propos, l'arbitrage, mode juridictionnel, dans ses deux formes interne et international, et les modes amiables de règlement des différends, car il existe une différence réelle entre les modes amiables dans lesquels le tiers, sans pouvoir de décision, n'est qu'un facilitateur de la communication entre les litigants qui sont les auteurs de la solution, et les modes juridictionnels qui aboutissent à une décision contraignante, obligatoire pour les parties et jouissant de l'autorité de la chose jugée. »(1)
En matière de médiation, le pouvoir judiciaire joue le rôle de l'acteur d'origine et le moteur principal pour parvenir à une solution à partir d'une justice de conversation et du dialogue, comme nous l'avons relaté ci haut.
Cette philosophie qui est devenue une source de légitimité dans le système judiciaire en général.
La méthode du système judiciaire traditionnel n'offre pas à l'institution judiciaire le rôle que la médiation se propose de lui faire jouer, et qui constitue un rôle clé pour les solutions négociées, en permettant la justice d'assurer la paix sociale et la reconstruction des liens et des relations sociales.
Il est aussi évident que les litiges ne relèvent pas de la seule médiation judiciaire. Il appartient néanmoins au juge de la conciliation, lorsqu'il délivre l'information relative aux droits des justiciables, d'identifier les contentieux pour lesquels elle présenterait un intérêt et de leur proposer d'y avoir recours, ce qui entre dans sa mission de conciliation.
2 - La figure du médiateur
QUESTION
Quelle est la nature juridique du statut de médiateur?
Réponse à la question
Au regard de la loi N° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédures civiles et administratives, Le médiateur judiciaire constitue un organe extrajudiciaire chargé d'assumer le rapprochement des parties en litige, il doit assurer les garantie, c'est un tiers qualifié pour résoudre les conflits.
Le médiateur n'est ni juge ni arbitre mais un professionnel dont la mission essentiel est d'aider les parties à trouver les solutions à leur litige par le dialogue et la communication.
Le médiateur peut être une personne physique ou une association.
Le médiateur tire son statut de loi, il peut être salarié, professionnel ou commerçant, ceci n'est point incompatible avec le fait qu'il pratique la médiation, indépendamment et parallèlement sa profession.
Le médiateur est une tierce partie neutre, indépendante, qui n'a pas la décision de l'autorité, mais contribue à la revitalisation du dialogue et de relier les relations sociales.
Il est désigné, démis et contrôlé par le juge.
QUESTION
Pouvez-vous indiquer si, sans la législation de votre Etat, il y a compatibilité avec d'autres professions indépendantes et notamment avec l'exercice de la profession de notaire?
Réponse à la question
la médiation n'est pas un métier comme les autres professions, Il s'agit d'une tâche judiciaire une mission et par conséquent les conditions requises pour la nomination de médiateurs n'excluent pas ceux qui exercent d'autres professions, comme les professeurs d'université, les notaires, les huissiers de justices etc. …
Le médiateur comme nous l'avons dit plus haut n'est ni fonctionnaire, ni juge il est désigné pour assumer une mission (la médiation).
Alors la mission de médiation est confiée à des personnes incarnant des qualités et un statut social leur permettant d'avoir de l'impact pour convaincre et concilier des parties en litige.
La mission de médiation est compatible avec les différentes professions, notamment celles ayant le caractère public.
Les critères exigés et édictés dans la législation algérienne n'excluent pas les professionnels en activé, mais elle exige certaines vertus, valeurs et aptitudes pour les personnes désignées comme médiateur.
La lecture de l'article 999 de la loi N° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et administrative, ainsi que les articles 2 -3 et du Décret exécutif n°09-100 du 10 mars 2009 fixant les modalités de désignation du médiateur judiciaire, nous permet de déceler d'une manière très claire que le faite d'exercer une fonction n'est point incomptable avec la mission de médiateur.
En outre, Le notaire est la personne la plus appropriée pour intervenir en qualité de médiateur de par:
- Sa formation de juriste et son expérience en tant que conseiller impartial
- Ses obligations déontologiques strictes de confidentialité et de discrétion.
D'ailleurs le notaire, dans son étude, procédé quotidiennement à la médiation entre les intervenants dans l'acte rédigé, surtout en matière de succession et sociétés commerciales, il ne cesse d'assister, de concilier, afin d'amener les parties conjointement à une volonté commune.
QUESTION
Quelles sont les conditions et la formation?
Réponse à la question
La première chose qui doit être soulignée est que la médiation n'est pas un métier ou une profession, Il s'agit d'une tâche judiciaire et, par conséquent les conditions requises pour le recrutement ou la désignation de médiateurs différents de celles requises dans d'autres professions judiciaires telles que les auxiliaires de justice .Ceci implique qu'il n'y a point d'incompatibilité entre la mission de médiateur et l'exercice d'une profession quelconque .
D'ailleurs un bon nombre de notaires et d'huissiers de justice ont été désignés pour la médiation.
Le postulant doit avoir un profil bien déterminé et remplir certaines conditions impératives, telles que l'ancienneté et l'expérience. il doit également répondre à des critères de sagesse, et de notoriété reconnues dans la société.
L'article 998 du Code de procédure civile, administrative sus-cité, énumère les critères indispensables à la nomination de médiateurs comme suit :
« La personne physique chargée de la médiation doit être désignée parmi les personnes connues pour leur probité et leur droiture, et doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour infraction infamante et ne pas être déchue de ses droits civiques.
2 - jouir de la qualification requise pour l'examen du litige qui lui est soumis
3 - être impartial et indépendant dans l'exercice de la médiation. »
Vient ensuite le Décret exécutif n° 09-100 du 10 mars 2009 fixant les modalités de désignation du médiateur judiciaire, qui élucide les modalités d'application dudit article 998.
Toute personne peut demander à être inscrite sur la liste des médiateur judicaires si elle réunit les conditions suivantes :
* Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l'exception des infractions non intentionnelles.
* Ne pas avoir été condamnée en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation.
* Ne pas avoir été un officier public déchu ou un avocat radié ou un fonctionnaire licencié par mesure disciplinaire définitive.
Le médiateur est choisi parmi les personnes, qui de par leur position sociale, sont connues par leur intégrité, compétence et capacité à traiter et régler les litiges.
Il peut être choisi également parmi les personnes titulaires d'un diplôme universitaire, un certificat et/ou une formation spécialisée et/ou tout autre document, le qualifiant pour exercer la médiation dans un litige défini.
Le médiateur judiciaire est choisi sur la base de listes établies au niveau de chaque Cour.
A peine de radiation, le médiateur ne peut s'inscrire sur plus d'une liste de médiateurs judiciaires.
Le postulant doit adresser la demande d'inscription sur la liste des médiateurs judiciaires, au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle est située sa résidence.
Il doit joindre à sa demande un dossier comprenant les pièces suivantes :
. un extrait du casier judiciaire (n°3) daté de moins de trois (3) mois.
. un certificat de nationalité.
. un diplôme justifiant les qualifications du postulant,.
. un certificat de résidence.
Le postulant est soumis à une enquête administrative, par les soins du procureur général, qui transmettra le dossier au président de la Cour qui convoque la commission de sélection, composée du président de la Cour, du procureur général et des présidents des tribunaux du ressort de la Cour concernée, cette commission se réunit au siège de la Cour,, à l'effet d'étudier les demandes et d'y statuer .
Le greffier en chef de la Cour assure le secrétariat de la commission.
La commission de sélection, peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de ses missions.
La liste du postulant retenu est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux pour approbation par arrêté.
Avant l'exercice de ses missions, Le médiateur judiciaire, prête serment, devant la Cour dans le ressort de laquelle il est désigné.
Les listes des médiateurs judiciaires sont révisées dans les deux mois de l'ouverture de l'année judiciaire au plus.
QUESTION
Quels sont les devoirs et la responsabilité du médiateur?
Réponse à la question
Prévue par la loi LA MEDIATION intervient lorsqu'une affaire judiciaire est initiée , obligatoirement proposée aux parties en litige, par le juge avant toute procédure , elle est facultative, les partie sont libres de s'en passer ; mais si elle est acceptée ça veut dire que les parties en litige acceptent le dialogue, qu'elles optent pour la transaction , alors la personne chargée de la médiation doit s'obliger à certaines règles et aussi doit assumer toute la responsabilité qu'exige la médiation, qui se résument dans la déontologie du médiateur qui consiste en l'impartialité et la neutralité, l'indépendance, le respect de la loi et surtout la confidentialité.
L'obligation du secret
Le premier devoir du médiateur est l'obligation du secret à l'égard des tiers.
Le médiateur ne pourra ainsi témoigner et révéler des informations qu'il aurait recueillies dans la procédure de médiation, et ce dans le but d'assurer la confiance qui s'impose dans la mission de médiation d'une part et pour garantir la sécurité des confidences des protagonistes d'autre part.
Toute divulgation ou violation du secret constitue une infraction pénale. Qui entraine entraîne une sanction pénale, étant donné que le médiateur est par sa mission dépositaire de secrets des parties.
L'obligation de neutralité
Le médiateur est le tiers neutre à qui les parties en litige s'adressent pour trouver. Il est un homme libre, ne dépendant d'aucune institution.
Pour préserver sa neutralité et son indépendance, il doit informer le juge s'il constate l'une des interdictions stipulées par l'article 11 du Décret exécutif n° 09-100 du 10 mars 2009 fixant les modalités de désignation du médiateur judiciaire, énumérées ci haut
Le non-respect de cette disposition entraine la radiation du médiateur (article 14 du même décret )
- L'obligation de Confidentialité-
Le médiateur ne peut témoigner en justice et ne transmet aucun rapport au juge, ni aux avocats des parties en litige ni à qui que ce soit.
Il ne doit pas mentionner sur le procès-verbal de transaction ou non , les déclarations des parties, leur secrets, quelles que soient les circonstance ;pour cela, les parties peuvent parler en toute liberté au cours de la médiation et peuvent franchement se désister de cette confidentialité complètement ou partiellement .La négociation amiable d'un litige implique que chaque partie se confie librement au médiateur
Cette confidentialité s'étend aussi naturellement au compte-rendu de médiation dont le contenu, a priori couvert par le secret, ne peut être divulgué.
La violation du devoir de confidentialité entraine la radiation du médiateur (article 14 du même décret )
Exception faite en règle générale, ne pas être considéré comme confidentiel, tout crime divulgué devant lui. Il reste, cependant, au médiateur de faire part de cela .
- L'obligation d'impartialité
Le médiateur judiciaire agit en amont de la procédure judicaire, il a pour mission de diriger le processus volontaire de règlement des conflits et d'amener les parties en litige à trouver elles-mêmes une solution à leurs conflits, à leurs difficultés par la discussion et le dialogue.
Pour cela le médiateur intervient pour le rapprochement des points de vue sans imposer la solution. Il encourage une communication directe entre les parties, tout en veillant à préserver un climat de respect mutuel et de dignité propice à la collaboration.
Le rôle du médiateur n'est ni de trancher un litige ni de déterminer une responsabilité mais d'amener les personnes à renouer le dialogue, à rapprocher leurs points de vue et à rechercher elles-mêmes la pérennité d'un accord commun qui arrange les deux protagonistes.
Il ne doit en aucun cas prendre parti ni à privilégier un point de vue sur un autre. Le médiateur s'interdit à la médiation s'il est concerné ou lié par une relation, ou un intérêt quelconque avec l'une des parties.
Il veille à assurer l'équilibre relationnel entre les deux parties et d'écarter tout ce qui susceptibles d'altérer le consentement des parties ou si les conditions ne sont pas réunies.
Le médiateur judiciaire perçoit des honoraires qui sont fixés par le magistrat qui l'a désigné. Il est interdit au médiateur, de percevoir lors de l'exercice de sa mission tous honoraires, en dehors de ceux qui sont prévus par les textes à peine radiation et de restitution des sommes indûment perçues.
Il informe alors le juge du résultat de sa mission. En cas d'accord, le juge l'homologue et, à défaut, il statue.
3 - Le notaire et La médiation.
QUESTION
Quelle est la nature juridique du statut de médiateur?
Quels est le rôle des ordres professionnels?
De quelles manières le notariat peut promouvoir la connaissance et le recours à la médiation? (par exemple dans l'exercice de la fonction de conseiller des clients, lorsqu'il suggère/gère l'insertion de clauses dans les contrats, et dans quels contrats, etc.)
Réponse à la question
Il est dit que La mission du notaire est double, elle se résume en général dans le fait d'écouter ses clients, de les conseiller et enfin passer à la rédaction de l'acte.
La rédaction vient en dernier ressort et apparait comme une finalité.
Le faite d'écouter et de conseiller les parties représente la tâche la plus ardue, étant donné que le notaire s'oblige à réaliser le rapprochement des contractants, rétablir entre eux l'équilibre contractuel, dissiper en quelque sorte l'appréhension qui range l'une des parties (ou parfois les deux) pour conclure tel ou tel contrat, leur proposer les solutions les plus efficaces, les moins aléatoires et les moins couteuses.
Le notaire doit souvent, rétablir la confiance entre les différents intervenants en désaccord dans le contrat, renouer les liens et alléger les divergences aux suites des convergences qui peuvent naitre entre les parties par exemple en matière de droit successorale et des sociétés commerciales.
Il est tenu aussi d'informer ses client des incidences fiscales qui peuvent avantager une partie au détriment de l'autre (Je cite le cas d'une vente d'immeuble ou le vendeur n'est pas soumis à la plus valu quel que soit le prix de la vente déclaré, contrairement à l'acheteur qui se verait le cas échéant soumis au redressement fiscal dans la même vente pour insuffisance d'évaluation ; ceci dit que souvent ce phénomène devient une source de divergence entre les deux protagonistes, et c'est au notaire d'user de son habilité et son talent pour, les ramener chacun de son coté à éviter le préjudice qu'peut causer à l'autre .
C'est-à-dire qu'il doit toujours veiller au rapprochement de leur point de vue sur la question. Ceci est une image concrète de médiation pratiquée par le notaire.
Le notaire n'est pas directement responsable des déclarations de volonté faites par les contractants, mais dans le cadre de sa mission de conseil il doit les éclairer sur le contenu et les effets des engagements qu'ils adoptent, des conséquences engendrées par l'acte notarié qu'il instrumente.
Il ne peut se soustraire au rôle prépondérant et distingué du conseil pour faire des actes juridiques, qu'il reçoit, un outil de sécurité juridique et de paie sociale.
Le notaire identifie les obstacles à la communication et à l'entente, en utilisant des techniques spécifiques.
Il les aide ainsi à développer leurs possibilités pour aboutir à un accord commun et durable de la transaction de manière satisfaisante pour chacune d'entre elles.
Il assure aussi la pérennité des transactions.
Dans cet ordre d'idée, le notaire contribue d'une manière considérable à la promotion de la connaissance et le recours à la médiation.
QUESTION
Dans quelle façon, dans votre pays, on peut avoir le recours au notaire à la suite d'un accord entre les parties conclu au cours de la procédure de médiation?
Réponse à la question
Qui dit médiation dit accord, concorde, convergence.
Souvent la médiation s'achève par un accord commun entre les parties en litige car le médiateur de justice a pour but de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends.
La question qui se pose alors est comment matérialiser ces accords à la suite de la procédure de médiation et quel est le rôle du notaire?
Comme nous l'avons déjà dit, la médiation implique la concomitance de la volonté des parties en litige, c'est-à-dire qu'ils optent pour la solution amiable.
Le rôle du notaire se traduit par la rédaction de la convention arrêtée par les parties au litige pour mettre fin à la procédure judiciaire.
Parfois c'est les parties qui exigent à ce que leur transaction soit matérialisée par-devant un notaire ; et ce dans un souci de pérennité de la solution d'une part, et de son opposabilité aux parties à leurs ayant droits ou héritiers d'autre part.
Mais parfois c'est la loi qui exige que les accords réalisés à la suite de la procédure de médiation doivent être matérialisés par acte authentique (notariés) comme c'est le cas à titre d'exemple , dans les transactions portant sur un immeuble ou des droits immobiliers, ou dans le cas des intérêts liés aux sociétés commerciales.
Dans ce cas de figure ,le rôle du notaire n'étant pas uniquement la matérialisation des accords arrêtés entre les protagonistes, mais aussi l'accomplissement des formalités liées aux accords (tels que la publicité foncière, l'insertion aux journaux différents en matière de transactions commerciales etc…), car sans l'accomplissement de ses formalités les accords demeurent viciés parfois même caducs.
QUESTION
Pouvez-vous indiquer si la figure du notaire-médiateur est prévue dans votre pays et quelles sont les règles et la discipline?
Réponse à la question
L'observation qui s'impose dans cette question est que Le notaire-médiateur doit suivre une formation spéciale et doit être agréé officiellement pour pouvoir officier en cette qualité. Le notaire-médiateur est désigné pour assurer la fonction d'instaurer et de maintenir les conditions permettant aux personnes en conflit de négocier et de trouver elles-mêmes des solutions aux différends qui les opposent Le médiateur notarial sert les intérêts de toutes les parties concernées.
Contrairement au médiateur de justice qui possède un statut juridique particulier voir il est désigné par le juge pour une mission déterminée
Dans la législation algérienne, il n'y a pas de cadre ni de loi spécifiques aux notaires-médiateurs.
Mais face à un désaccord entre les parties, le notaire est le mieux placé pour chercher et aboutir à des solutions intermédiaires et mettre fin aux divergences à l'amiable.
Dans le cas de médiation procédurale le notaire chargé de la médiation, obéit aux dispositions législatives ci-haut édictées, exigés aux autres médiateurs quel que soit leur appartenance, il est désigné par le juge, à la demande conjointe des parties ou à l'initiative du juge mais avec le consentement des parties.
QUESTION
Pouvez-vous indiquer si, dans votre pays, il y a d'autres rôles possibles du notariat dans ce domaine?
Réponse à la question
Le notaire est un juriste investi d'une mission d'autorité publique qui consiste à recevoir des contrats en la forme authentique, il exerce ses fonctions dans un cadre libéral. Le notaire est un officier public mandaté par l'autorité publique, il confère l'authenticité aux actes qu'il rédige. Cela signifie qu'il possède des prérogatives de puissance publique, pour lesquelles l'état le mandate .
Aux termes de l'article 3ème de de la loi 06-O2 du 20/02/2006, portant organisation de la profession du notaire
«Le notaire est un officier public mandaté par l'autorité publique, chargé d'instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique, et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme »
Le Notaire est le garant de l'état de droit, c'est un arbitre impartial des contrats qu'il reçoit et dont il assure la moralité et la sécurité juridique par le fait de les authentifier.
En dehors des prérogatives classiques des notaires, le notaire joue d'autres rôles essentiels dans le dynamisme de la vie sociale, économique et politique.
Nous citons à titre d'exemple :
* Il contribue à l'alimentation des recettes budgétaires de l'état, par des prélèvements des droits d'enregistrement, des impôts et taxes. A ce titre, le notaire est un parfait partenaire de l'administration fiscale, car en plus des droits d'enregistrement de publicité foncière et de de timbre qu'il perçoit pour le compte de l'état, il a l'obligation de recueillir l'impôt au profit de l'administration fiscale à l'occasion des transactions qu'il reçoit, à titre de sauvegarde des intérêts du trésor publique .
* Il est membre de la commission de conciliation des impôts qui se réunit périodiquement pour trancher et décider du redressement retenu par l'administration fiscale pour l'insuffisance d'évaluation faite par l'acquéreur d'un bien immobilier.
*Il est auxiliaire de la justice, non seulement parce qu'il est désigné pour la médiation , mais aussi parce qu' il peut être désigné par un jugement d'avant dire de droit pour donner un avis sur une question relevant du droit notariale .
Il est surtout désigné par le tribunal comme expert, spécialement dans les affaires de succession pour élaborer les actes de notoriété, certificat d'hérédité et l'inventaire successorale.
Reste encore un grand nombre de rôles que le notaire accomplit régulièrement, que nous ne pouvons énumérer à cause de leur diversification.
C O N C L U SI O N
En conclusion on peut dire que Le Notaire par son statuts d'officier public, par sa formation polyvalente par son rôle de partenaire incontournable des contractants peut être considéré comme un garant de l'état de droit ou un arbitre impartial des contrats qu'il reçoit et dont il assure la moralité et la sécurité juridique.
Au-delà du rôle de rédaction des actes, le notaire peut être un conseiller juridique afin de prévenir les litiges entre les parties.
Face à un désaccord entre les parties, le notaire médiateur, est le mieux placé pour chercher et aboutir à des solutions intermédiaires et mettre fin aux divergences à l'amiable.
Le savoir-faire et l'expérience du notaire contribuent à convaincre les parties en litige et de les conduire dans un climat serein et trouver elles-mêmes la solution à leur conflit, au même titre que les intervenants dans un acte notarié quelconque, qui par la diligence du notaire concluent un contrat ayant la force probante, qui confère à leurs stipulations un caractère incontestable et constitue la preuve suprême et absolue.
« 1 » et « 2 » le coran (livre sacré de l'Islam) sourate 282 de la Bakara (le verset 282 la vache)
(1) Y Akroune 'Les modes alternatifs de règlement des différends : un Phénomène en constante expansion en Algérie'
L'obligation d'informer les parties sur leurs droits, nous paraît semble-t-il devoir également reposer sur un argumentaire institutionnel pour présenter les avantages de la médiation prud'homale (rapidité, frais de justice limités, aide judiciaire…..)
La médiation judiciaire en tant que mode alternative de règlement de litige, peut être baptisée du "sur mesure" pour chaque cas et chaque situation.
Le pouvoir judiciaire ne perd pas son autorité dans la prise de décision, dans l'application des solutions alternatives, tout au contraire le juge garde tous ses pouvoirs discrétionnaires, son autorité de nomination et de contrôle des médiateurs.
La ratification des accords de médiation par ordonnance exécutoire, et ceci se concrétise dans La lecture des dispositions des articles 995 alinéa deux, et1002- alinéa deux.
995 alinéa deux, « En aucun cas elle ne dessaisit le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »
1002. alinéa deux « Le juge peut y mettre fin d'office lorsque son bon déroulement devient impossible. »
Le système de médiation assume un rôle essentiel pour filtrer et d'alléger le poids parfois pesant sur le système judiciaire. La médiation nécessite le libre consentement et la capacité de décider. Elle vise un accord durable.
La médiation va de pair avec la procédure judicaire cette dernière qui garde tous ses rôles et ses pouvoirs.
La médiation judiciaire n'est pas comme la conciliation ni comme l'arbitrage, elle existe pour éviter l'action judiciaire afin de préserver les relations humaines, et c'est pour cette raison le législateur algérien a intégré ce moyen dans son code de procédures civiles est administratives pour limiter les litiges entre les parties.
- Decrets
- L.8-9 2008
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